Notes légales de R2A GROUP
Ce catalogue en format électronique, et tout son contenu, remplace toutes les éditions précédentes du même catalogue qui ont été publiées et distribuées sous quelque forme que ce soit, à toutes fins commerciales et légales. L’objectif de ce catalogue est de permettre aux propriétaires de voitures d’identifier et de vérifier plus facilement les pièces détachées nécessaires à la réparation de leurs voitures. Les pièces de rechange pour les voitures françaises visibles de l’extérieur ne peuvent actuellement pas être vendues en France et dans les territoires français d’outre-mer.
Les marques AUTOBIANCHI, AUDI, CITROEN, DACIA, CHEVROLET, FORD, FIAT, IVECO, HONDA, JEEP, LANCIA, MERCEDES, MAZDA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SKODA, SEAT, TOYOTA, VOLKSWAGEN, ZASTAVIA utilisés dans ce catalogue sont la propriété des constructeurs des voitures auxquelles ils font référence. Leur utilisation dans ce catalogue, ainsi que les références originales incluses, servent uniquement à aider à identifier le modèle de voiture sur lequel la pièce détachée doit être montée.
Bien que nos articles ne soient pas originaux, ils s’adaptent parfaitement aux voitures auxquelles ils font référence. Les pièces de rechange de qualité équivalente destinées à être montées sur les voitures françaises, telles que CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, DACIA, et visibles lors d’une utilisation normale du véhicule, produites et distribuées par R2A SRL ne peuvent être vendues et/ou revendues, directement par le client, ses agents et/ou clients, ou par des tiers, en France et dans tous les pays où la loi française sur la propriété industrielle et intellectuelle est en vigueur.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’UE du 26/09/2000 (Arrêt de la Cour dans l’affaire C-23/99 Commission des Communautés européennes contre République française) “Le transit intracommunautaire consistant à transporter des marchandises d’un État membre à un autre État membre, en passant par le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres, n’implique pas, contrairement à la fabrication, la vente ou l’importation d’un produit, une utilisation quelconque de l’apparence du dessin ou modèle protégé.
Le simple transport physique des marchandises ne peut donc être assimilé à la mise en circulation ou à la commercialisation des marchandises en question”. Ainsi, le simple transit de tels produits (légalement fabriqués dans un État membre de l’UE pour être commercialisés dans un autre État membre de l’UE, sur le territoire français et/ou dans un autre où la loi française sur la propriété industrielle et intellectuelle est en vigueur) ne porte pas atteinte au droit du titulaire d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle.
Le transit intracommunautaire ne relève pas de l’objet spécifique des droits de propriété industrielle et commerciale sur les marques, dessins ou modèles et n’implique donc pas d’utilisation illicite de la right R2A FABRIQUE ET DISTRIBUE DES PIÈCES DE RECHANGE DE QUALITÉ ÉQUIVALENTE, CONFORMÉMENT À LA DÉFINITION CONTENUE DANS LA CONSIDÉRATION NO. 20 DES DIRECTIVES DU RÈGLEMENT DE L’UE No. 461/2010, TEL QUE DÉMONTRÉ PAR NOS CERTIFICATIONS ET LES CERTIFICATIONS TÜV.
Dans le passé, la pièce de rechange d’origine (c’est-à-dire celle produite directement par le constructeur automobile, ainsi que par les fournisseurs d’équipements d’origine, conformément aux spécifications techniques et aux normes de production fournies par le constructeur automobile pour la production des composants utilisés pour l’assemblage de ses véhicules) était toujours considérée comme étant de meilleure qualité que celle provenant de fabricants non originaux.
Avec l’application du règlement CE d’exemption par catégorie 1400/2002 (dit “loi Monti”) sur l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE (désormais remplacé par l’art. article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) aux catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, la notion de “pièces de rechange de qualité équivalente” a été introduite, à savoir “les pièces de rechange fabriquées par toute entreprise qui peut certifier à tout moment que la qualité de ces pièces de rechange correspond à la qualité des composants qui ont été utilisés pour le montage des véhicules automobiles en question” (comme défini à l’article 1er, paragraphe 1, point u)).
Avec l’expiration du règlement n° 1400/2002 le 31 mai 2010, la Commission européenne a introduit un nouveau cadre réglementaire pour le secteur automobile, axé sur les questions relatives au marché secondaire. Les nouvelles règles sont contenues dans le règlement d’exemption (UE) n° 461/2010 et les lignes directrices correspondantes (sectorielles sur les restrictions verticales concernant les accords de vente, de réparation de véhicules et de distribution de pièces détachées), ainsi que dans le règlement d’exemption (UE) n° 330/2010 et les lignes directrices correspondantes sur les accords verticaux (appliqués à partir du 1er juin 2010, avec une expiration prévue le 31 mai 2023). Ce règlement couvre la production et le commerce des pièces détachées, ainsi que la réparation et l’entretien des voitures, des véhicules commerciaux légers et des camions.
Pour être qualifiées de “pièces de rechange de qualité équivalente” (selon le considérant n° 20 des lignes directrices du règlement n° 461/2010), “les pièces doivent être d’une qualité suffisamment élevée pour que leur utilisation ne compromette pas la réputation du réseau agréé en question”. Il incombe au constructeur du véhicule de prouver que la pièce de rechange ne remplit pas cette condition. Par conséquent, une pièce de rechange de qualité équivalente ne peut pas, en soi, être identifiée par la qualité de la pièce montée à l’origine, même si la même pièce de rechange de qualité équivalente peut être meilleure que la pièce d’origine.